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Visites au détenus dans les prisons

Par LTC Admin - 13/02/2025
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Le décret n°2024-1153 du 9 octobre 2024 portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires en République du Bénin fixent désormais de nouvelles possibilités de visite aux détenus dans les maisons d’arrêt et prisons du Bénin.


Selon l’article 107, tout détenu inculpé, prévenu, accusé ou condamné, peut recevoir les visites des autorités judiciaires, des avocats, des personnes et organisations habilitées et de la commission de surveillance.



Il peut également accueillirIl peut également accueillir des visites affectives et conjugales ainsi que dans le cadre de l’aide à la réinsertion.



L’article 109 du décret indique que « les visites affectives et conjugales sont celles rendues au détenu par les membres de


sa famille biologique ainsi que ses amis et les personnes qui lui sont proches.Tout détenu reçoit les visites des membres de sa famille avec lesquels il a des liens de parenté au premier degré ou des liens conjugaux, quel que le soit le régime pénitentiaire.


Ces visites sont prioritaires ».En ce qui concerne l’article 111 du présent décret, il précise que les personnes détenues provisoirement ou celles en attente de jugement peuvent,


sur autorisation du juge chargé de leur affaire ou du procureur compétent, recevoir la visite d’un membre de leur famille et de leur médecin personnel ainsi que de leurs avocats.


Mais l’autorité judiciaire compétente peut ordonner des restrictions motivées aux visites de ces personnes. L’article 112 du décret de son côté stipule que « Les détenus condamnés sont dans un régime de peine punitif ou afflictif.Néanmoins, à défaut de fixation, d’amendement, d’aménagement de peine par le juge ou le tribunal compétent,


la visite est admise sous différentes conditions. Premièrement, en division d’amendement, en position normale, toute visite


est mensuelle et limitée au conjoint ou à un ascendant et un descendant au premier degré.Deuxièmement, en division de transition, en position normale, la personne condamnée peut recevoir la visite de son conjoint ou d’un ascendant ou d’un collatéral et d’un descendant par quinzaine et,



troisièmement, en division de réinsertion, en position normale, la visite est hebdomadaire et élargie aux proches.


Pour toutes ces visites, à défaut de désignation expresse par le détenu, l’ordre de priorité est du conjoint aux proches et amis en passant par les ascendants, les descendants et les collatéraux.


L’article 113 pour sa part renseigne qu’« à l’exception des visites des autoritésjudiciaires, des avocats, de la commission de surveillance et des personnes et organisations habilitées, toute visite collective à un détenu quels que soient sa situation et son régime pénitentiaire, est interdite ».


Faut-il le signaler, toute visite à un détenu, à l’exception de celles des autorités judiciaires et de la commission de surveillance,


est soumise à la présentation d’un permis de visite ou d’une peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée,


s’il apparaît que la visite ne favorisera pas la réinsertion sociale ou fera obstacle de quelque manière que ce soit à l’instruction de l’affaire.


Il peut être refusé, suspendu ou retiré en cas de risque d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou en cas de violation des modalités de l’autorisation », rapporte La Nation.

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