La loi n°2024-13 du 15 mars 2024, qui modifie et complète la loi n°2019-43 portant Code électoral, redéfinit avec précision les attributions du Conseil électoral. Elle éclaire notamment le rôle de la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans la gestion et la diffusion des résultats des scrutins.
Selon l’article 19 nouveau du Code électoral, le Conseil électoral est chargé de plusieurs missions essentielles : publication des candidatures, communication avec les partis et candidats, mise à disposition du matériel électoral, supervision des opérations de vote, centralisation des résultats, ainsi que contrôle et vérification des procédures. Il doit également transmettre les procès-verbaux des élections aux juridictions compétentes, à savoir la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême.
Concernant les résultats, la loi distingue clairement selon la nature du scrutin. Pour les élections législatives et présidentielles, le Conseil électoral publie uniquement les résultats provisoires et les transmet à la Cour constitutionnelle. Aucune disposition ne lui confère le pouvoir de proclamer ces résultats. La proclamation définitive relève exclusivement de la Cour constitutionnelle.
En revanche, pour les élections communales, le Code électoral attribue explicitement au Conseil électoral la compétence de proclamer les résultats définitifs des membres des conseils communaux. Cette différence traduit la volonté du législateur de réserver la proclamation des résultats nationaux à l’organe constitutionnel suprême, tout en confiant à la CENA la validation finale des élections locales.
Ainsi, il est juridiquement fondé d’affirmer que la CENA n’est pas tenue de proclamer les résultats des législatives. Son rôle se limite à la publication provisoire et à la transmission à la Cour constitutionnelle, tandis qu’elle demeure compétente pour proclamer les résultats définitifs des élections communales.
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